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Égalisation des bases de remboursement generiques/princeps : 66 + 42 = 2022 ?

L’article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a modifié l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale (CSS) pour prévoir que, dans un groupe générique, la base de remboursement de la sécurité sociale (BRSS) du princeps serait alignée sur celle du générique. Ces dispositions ont été sensiblement modifiées par l’article 42 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Comment ces deux séries de dispositions s’articulent-elles entre elles ?

 

a) L’article 66 de la LFSS pour 2019 :

Issu de l’article 66 de la LFSS pour 2019, le III de l’article L 162-16 du CSS prévoit que « la base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre de la spécialité délivrée par le pharmacien d’officine ou d’une pharmacie à usage intérieur (…) est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune (…) ;

2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride (…) ».

 

Autrement dit, la BRSS applicable dans un groupe générique (ou hybride) est identique pour le princeps et pour le générique et déterminée par référence à celle applicable au générique. Seule exception, prévue au IV de l’article L 162-16 : le cas où le prescripteur a exclu la substitution.

 

Autrement dit encore, le patient qui choisit la spécialité princeps supporte un reste à charge qui n’est pas pris en charge par les caisses ou les mutuelles.

 

Enfin, en vertu du VI de l’article, l’inobservation de ces dispositions par le pharmacien est sanctionnée par le remboursement à la caisse du surcoût supporté par elle.

 

En vertu du V de l’article 66 de la LFSS pour 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le

1er janvier 2020. Depuis le 1er janvier, la BRSS de la spécialité princeps est donc alignée sur celle des génériques du groupe.

 

b) L’article 42 de la LFSS pour 2020 :

Avant même d’être entré en vigueur, le paragraphe III de l’article L. 162-16 du CSS a été modifié par l’article 42 de la LFSS pour 2020. Le 5° du paragraphe II de cet article 42 l’a en effet complété comme suit : « Pour les groupes génériques, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent III s’applique à compter de deux ans suivant la publication au Journal officiel (…) de la première spécialité générique du groupe ».

 

Les conditions d’entrée en vigueur de cet alinéa sont fixées par le B du paragraphe III du même article 42 qui apporte à cet égard deux précisions :

  • Première précision : « le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022 » ;
  • Seconde précision : « Les dispositions du même 5° ne s’appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d’une spécialité générique a été publié au Journal officiel (…) antérieurement à cette date d’entrée en vigueur ».

 

La première de ces deux précisions signifie donc que la modification de l’article L. 162-16 du CSS résultant de l’article 42 de la LFSS pour 2020 est pour l’heure inapplicable, raison pour laquelle on prendra garde au fait qu’elle ne figure pas dans la version officielle de cet article disponible sur le site internet Legifrance[1]Son entrée en vigueur est différée jusqu’à la date, comprise entre le 28 décembre 2019 et le 31 décembre 2021, fixée par l’arrêté ministériel prévu au B du paragraphe III cité ci-dessus ou, à défaut, jusqu’au 1er janvier 2022.

 

La seconde précision appelle plus de commentaires. Elle signifie d’abord, ce qui est naturel, que la loi nouvelle n’est pas rétroactive. Le « délai de grâce » de deux ans qu’elle prévoit ne s’applique pas si le prix d’au moins une spécialité générique du groupe a été publié avant le 28 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de la LFSS. Mais, et c’est la véritable interrogation que soulève la disposition nouvelle, le « délai de grâce » ne s’applique pas toujours dans le cas où le premier prix de la spécialité générique est publié postérieurement à la loi.

 

En effet, dans le cas où le premier prix d’une spécialité générique d’un groupe est publié à compter du 28 décembre 2019, les deux précisions rappelées ci-dessus doivent se lire en combinaison. Cette combinaison conduit à distinguer deux hypothèses :

 

  • Première hypothèse : le prix du générique est publié entre le 28 décembre 2019 et la date de l’entrée en vigueur de la loi fixée par l’arrêté ministériel ou, à défaut, le 1er janvier 2022 : le « délai de grâce » de deux ans ne s’applique pas. A l’instar de la situation actuelle, la BRSS est donc identique pour le générique et pour le princeps ;

 

  • Seconde hypothèse : le prix est publié à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi fixée par l’arrêté ministériel ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2022 : dans ce cas, la loi nouvelle s’applique, c’est-à-dire que la base unique de remboursement pour le princeps et les génériques du groupe ne s’impose que deux ans après la publication du prix du premier générique.

 

On ne peut que regretter que le Conseil constitutionnel, qui s’est pourtant penché sur d’autres dispositions du même article 42, n’ait pas eu à se prononcer sur la conformité d’un tel dispositif au principe d’égalité. Difficile pourtant d’imaginer que les Sages de la rue Montpensier ou le Conseil d’Etat ne soient pas saisis de la question dans un proche avenir !

 


[1] L’alinéa ajouté par la LFSS pour 2020 ne figure pas non plus dans la version à venir au 1er janvier 2022, ce qui donne une idée de la clarté de la loi !

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